Divorce : 1er septembre 2020 une procédure réformée et quelques ajustements de fond

La toute fin de l’année 2019 a été le siège d’une frénésie réglementaire et a placé les praticiens dans une situation d’urgence afin de se mettre à jour pour dés le 1er janvier 2020 et faire face aux nouvelles exigences issues d’une réforme de l’organisation des tribunaux laquelle s’est augmentée d’une réforme de la procédure civile (modes de saisine des tribunaux, médiation/conciliation préalable obligatoire notamment).

Quant au divorce il est également impacté par cette réforme procédurale, mais la précipitation réglementaire s’est heurtée à la faisabilité si bien que les nouvelles règles n’entreront en vigueur que le 1er septembre 2020.

 

Jusqu’au 31 août 2020, la procédure de divorce se décompose en deux temps : dépôt d’une requête avec demande de mesures provisoires, attente d’une date de convocation, audience de tentative de conciliation, ordonnance de non conciliation rendue par le Juge puis assignation en divorce envisageant l’ensemble des conséquences du prononcé du divorce, procédure contradictoire, jugement de divorce.

A compter du 1er septembre 2020, la procédure de divorce sera unique : le tribunal sera saisi soit par requête conjointe soit par assignation d’une « demande en divorce » pour une date précise à une « audience d’orientation et sur mesures provisoires ».

Les fondements d’une demande en divorce restent inchangés. Ils pourront être précisés dés le début, sauf si c’est une faute qui est invoquée, ou dans les premières conclusions au fond à savoir celles qui seront signifiées après la première audience d’orientation.

Deux nouveautés :

– L’acceptation du principe de la rupture du mariage qui faisait l’objet d’un procès-verbal signé à l’occasion de l’audience de tentative de conciliation devant le juge peut désormais être recueillie par « Acte d’Avocat » ce qui permet de saisir la juridiction par le dépôt d’une requête conjointe en divorce et de n’avoir à discuter que sur les conséquences.

– La condition du délai pour demander un divorce pour altération définitive du lien conjugal est réduite à 1 an, délai qui doit être écoulé soit à la date de l’assignation quand le demandeur au divorce fait le choix de préciser ce fondement dés le stade de sa demande, soit à la date du prononcé du divorce (jugement) si le fondement de la demande est formulé ultérieurement.  Il ne sera donc plus nécessaire d’attendre un quelconque délai de séparation pour assigner en divorce, le délai d’un an s’écoulera de facto pendant la durée de la procédure.

 

Audience d’orientation et sur mesures provisoires

Lors de cette première audience, les époux ont le choix d’être présents ou pas (avant leur présence était obligatoire). Le juge pourra ordonner s’il l’estime nécessaire leur comparution mais dans ce cas il ne les recevra plus l’un après l’autre ni hors la présence de leurs avocats.

Cette audience a pour objet d’organiser la « mise en état » de la procédure de divorce (calendrier) et de présenter si nécessaires des demandes de mesures provisoires. Bien que cette partie de l’affaire relève encore de l’oralité des débats, celui des époux qui n’aura pas constitué avocat pour cette première audience ne pourra pas être entendu et ne pourra donc faire valoir aucun argument ni aucune demande. Il pourra toutefois le faire ultérieurement par le biais de l’avocat qu’il aura finalement saisi auprès du « Juge de la mise en état » en cas de survenance d’un élément nouveau.

Si des mesures provisoires ont ordonnées, elles prendront effet à compter de la demande en divorce, sauf si le juge en décide autrement à la demande de l’une ou l’autre des parties (aujourd’hui elles prennent effet à compter de la date de l’ordonnance de non conciliation, la période antérieure suppose qu’une demande soit faite au titre de la contribution aux charges du mariage). Elles ne sont plus limités dans le temps (actuellement valables 30 mois, tant qu’aucune assignation n’est délivrée).

 

Sort des procédures de divorce en cours : requête déposée avant le 1er septembre 2020

De la combinaison des articles 109 de la loi du 23 mars 2019 et 15 du décret du 17 décembre 2019 lorsque la requête initiale a été présentée avant le 1er septembre 2020 l’action en divorce est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur ancienne rédaction et dans ce cas le jugement rendu après le 1er septembre 2020 produit les effets prévus par la loi ancienne.