GPA et lien de filiation : la jurisprudence évolue

GPA : l’adoption plénière par le conjoint du parent biologique suppose que la preuve soit établie que la mère qui a porté l’enfant a intentionnellement renoncé à tout droit de filiation sur l’enfant

En France la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain interdit explicitement la gestation pour autrui.

Toutefois depuis juillet 2017 on peut considérer que la France par le biais des tribunaux entrouvre la porte à cette pratique.

Par deux arrêts du 5 juillet 2017 la Cour de cassation a ainsi admis qu’un enfant né à l’étranger à la suite d’une gestation pour autrui pouvait être adopté par le conjoint du parent biologique, dés lors où les conditions légales de l’adoption étaient réunies et si cette adoption était conforme à l’intérêt de l’enfant.

Ces arrêts étaient relatifs à l’adoption simple, dont il faut rappeler qu’elle fait coexister le lien de filiation adoptif avec celui de la famille d’origine.

Après ces arrêts on peut considérer que l’adoption simple d’un enfant né d’une gestation pour autrui ne posait plus de difficulté.

Qu’en est-il d’une demande d’adoption plénière, laquelle a pour effet de rompre tout lien de filiation avec la famille originelle ?

Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 janvier 2018, des précisions utiles sont apportées.

La Cour d’appel a refusé l’adoption plénière de l’enfant sous couvert de l’intérêt de l’enfant après avoir rappelé les conséquences d’une telle adoption, en estimant qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’informations concernant les circonstances dans lesquelles la mère biologique avait renoncé à tout droit de filiation avec l’enfant qu’elle avait mis au monde.

En d’autres termes, on peut considérer en l’état de cette décision que tout comme l’adoption simple, l’adoption plénière d’un enfant né d’une gestation pour autrui est possible pour autant que le juge puisse s’assurer qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, ce qui suppose qu’il dispose de suffisamment d’informations quant aux circonstances de sa naissance et quand à la mère biologique et notamment la preuve que cette dernière a volontairement renoncé à tout droit de filiation sur l’enfant.