LOGEMENT DE LA FAMILLE – La protection n’est pas absolue

L’article 215 du code civil prévoit que : Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

 

Cette disposition est destinée à protéger le foyer de la famille des actes imprudents ou parfois malveillants de l’un ou l’autre des époux.

Pour autant, le logement familial n’est pas protégé de l’action des créanciers du couple ou de l’un des époux.

Les créanciers d’un indivisaire tirent de l’article 815-17 du code civil le droit de provoquer le partage et donc la vente du bien de leur débiteur (action oblique) et les dispositions de l’article 215 du code civil ne peuvent être valablement opposées à une telle action.

C’est ce que vient de réaffirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2020 (pourvoi n°19-15.939).

 

Le régime protecteur voulu par le législateur s’agissant du logement de la famille ne peut avoir pour effet de rendre insaisissable ce bien (souvent le seul) et avoir pour effet de l’exclure du gage des créanciers prévu à l’article 2284 du code civil.