Opposition à mariage : Un droit qui ne doit pas être exercé de façon abusive

Quasiment tombée en désuétude l’opposition à mariage, a retrouvé une certaine vigueur dans le cadre de la lutte contre les mariages simulés et forcés. Elle connaît une nouvelle actualité également du fait de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui a supprimé l’exigence d’autorisation pour le mariage du majeur en curatelle ou en tutelle et y a substitué une obligation d’information du tiers protecteur et a ouvert le droit pour ce dernier de former opposition au projet de mariage.

 

L’opposition à mariage est l’acte par lequel une personne, qui a connaissance d’un empêchement au mariage c’est-à-dire le non-respect d’une condition de formation du mariage, le signale à l’officier de l’état civil en lui faisant défense de célébrer l’union.

 

Les personnes pouvant faire opposition sont désignées par le code civil :

Article 172 : conjoint non-divorcé de l’un des futurs époux

Article 173 : le père, la mère et à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules de l’un des futurs époux, même majeur

Article 174 : A défaut d’ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs de l’un des futurs époux

Article 175 : Le tuteur ou le curateur du futur époux qu’il assiste ou représente

Article 175-1 : Le ministère public

Article 175-2 : L’officier de l’état civil peut saisir le procureur de la République s’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé sur le fondement de l’article 146 ou 180 du code civil.

 

Les raisons qui peuvent justifier une opposition :

Il n’existe pas de liste des empêchements qui permettraient l’opposition. Il faut se référer aux articles 180, 182 et 184 du code civil qui précisent les conditions de formation du mariage dont le non respect est sanctionné par la nullité.

·       Opposition du conjoint non-divorcé : motif tiré de la bigamie

·       Opposition des ascendants : tout motif tiré de la violation d’une condition de formation du mariage et notamment, bigamie, vice du consentement, non-publication des bans ou défaut d’autorisation parentale

·       Opposition des collatéraux : absence de consentement du conseil de famille, ce qui suppose que le futur époux soit mineur et n’ait plus d’ascendant ; état de démence du futur époux, mais cela suppose de demander l’ouverture d’une mesure de tutelle

·       Opposition du curateur/tuteur : dans les mêmes conditions que les ascendants

·       Opposition du ministère public : pour tout motif permettant de demander la nullité du mariage

 

Les conditions de forme :

Elles sont prévues par les articles 66, 67, 68 et 176 du code civil à peine de nullité

L’opposition à mariage doit être formée par voie d’huissier qui signifiera l’acte à la personne ou au domicile des parties et à l’officier de l’état civil

L’acte d’opposition doit préciser la qualité qui donne à l’opposant le droit de former cette opposition

L’acte d’opposition doit énoncer les motifs de l’opposition

L’acte d’opposition doit reproduire les textes de loi sur lesquels elle est fondée

L’acte d’opposition doit contenir élection de domicile au lieu où le mariage doit être célébré

 

Les effets de l’opposition :

L’article 68 du code civil précise qu’en cas d’opposition l’officier de l’état civil ne peut célébrer le mariage tant qu’on ne lui a pas remis une main levée

 

La durée de l’opposition :

L’article 176-3 du code civil prévoit que l’opposition n’est valable qu’un an, à l’expiration de ce délai elle devient caduque (elle ne produit plus d’effet) ce qui permet au mariage d’être célébré et ce même si une procédure est en cours

Mais l’opposition peut être renouvelée si elle a été formée par un ascendant et si aucune mainlevée judiciaire n’a été prononcée.

 

Mainlevée de l’opposition :

Elle peut être volontaire c’est-à dire que l’opposant se désiste, il peut le faire à tout moment devant l’officier de l’état civil

Elle peut être judiciaire, c’est-à-dire prononcée par un tribunal après l’un des futurs époux ait rapporté la preuve du mal fondé de l’opposition

La saisine du tribunal est prévue par les articles 177 à 179 du code civil. La demande de mainlevée est formée par voie d’assignation qui doit être délivrée à la personne qui a formé opposition.

Le tribunal doit en principe se prononcer dans les 10 jours. De même en cas d’appel, la Cour d’appel doit se prononcer dans les dix jours.

Toutefois il n’y a pas de sanction au non respect de ce délai par les juridictions, et il peut arriver que le dossier soit complexe notamment en cas d’éléments d’extranéité. Si bien qu’il se peut que l’opposition devienne caduque du fait de l’expiration du délai d’un an pendant lequel elle est valide et dans ce cas la juridiction saisie n’a plus à se prononcer.

 

Sanction :

L’opposition à mariage est un droit. Le simple fait de l’exercer n’est pas en soit une faute et ne peut en principe être sanctionné.

Cependant, si ce droit a été exercé de façon abusive (intention vexatoire, motif notoirement inexistant par exemple) dont la caractérisation relève de l’appréciation du juge, il peut être sanctionné par la condamnation à des dommages et intérêts (Cass. Civ. 11 juillet 2019 n°15-17.718).