Prestation compensatoire et vie commune antérieure au mariage

L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée par le juge, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et selon les ressources de celui qui la versera, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Cet article dresse une liste des critères que le juge prend en compte afin de fixer la prestation compensatoire, parmi lesquels notamment :

La durée du mariage ;
L’âge et l’état de santé des époux ;
Leur qualification et leur situation professionnelles ;
Les choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants et les conséquences ;
Le patrimoine des époux ;
Les conséquences de la prestation compensatoire sur les droits à retraite des époux.
La question relative à la « durée du mariage » pose souvent des difficultés d’appréciation.

Les critères de l’article 271 du Code civil sont à examiner à l’aune de la durée du mariage, peu importe qu’il y ait eu une vie commune plus longue avant l’officialisation de l’union.

Dans un arrêt du 5 décembre 2018 (Cass. Civ 1 n°17-28.345) la Cour de cassation rappelle, confirmant l’arrêt de principe du 16 avril 2008) que pour octroyer une prestation compensatoire les juges n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux.

En résumé s’agissant de la prestation compensatoire :

La durée de vie commune avant le mariage ne compte pas.

Seule doit être prise en compte la durée du mariage.

Même si les juridictions du fond semblent résister notamment lorsque le durée de la vie commune antérieure a été plus longue que le mariage, la Cour de cassation reste pour le moment ferme.