Divorce par consentement mutuel et couples bi-nationaux ou de nationalité étrangère

Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel ne se fait plus devant un juge, mais avec le concours de deux avocats, par acte d’avocat déposé au rang des minutes d’un notaire, formalité qui lui donne force exécutoire.

Il ne s’agit donc plus d’une décision de justice.

Or la plupart des accords internationaux qui permettent la reconnaissance dans un pays, des situations juridiques nées dans un autre pays, ne visent que les décisions de justice, ce qui pose un problème de « circulation » internationale de la convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat.

Les conventions bilatérales liant la France aux pays hors Union Européenne, n’ont pas été renégociés.

Il faut donc être prudent quant au choix d’un tel divorce et avant tout se renseigner auprès des autorités du pays dont un des époux à la nationalité quant à sa reconnaissance (pour l’état civil) et aux possibilités d’exécution sur ce territoire s’agissant des modalités financières et d’autorité parentale (une décision de justice sera le plus souvent nécessaire).

 S’agissant du territoire de l’Union Européenne, ce nouveau type de divorce n’est pas totalement incompatible. Le Règlement dit Bruxelles II bis prévoit que les accords en matière matrimoniale (rupture du lien matrimonial) et de responsabilité parentale (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite) qui sont exécutoires dans l’Etat membre d’origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que des décisions de justice (art.46).

Par conséquent les dispositions de la convention de divorce entrant dans ces domaines seront reconnues de plein droit (art.21)  et exécutoires dans les différents États membres.

Pour l’exécution il est prévu une procédure aux fins de « déclaration de force exécutoire » qui permet de saisir la juridiction compétente de l’Etat membre par requête sur production de la convention et du certificat de l’article 39 du règlement, dont l’article 509-3 du code civil prévoit qu’il sera délivré par le notaire qui aura procédé au dépôt de la convention.

S’agissant des obligations alimentaires, une convention de divorce par consentement mutuel n’entre pas dans le champ du règlement CE b°4/2009 du 18 décembre 2008, en effet bien que déposée au rang des minutes du notaire elle n’est pas un acte authentique et n’est pas une décision de justice.

Par conséquent celui qui voudra recouvrer une obligation alimentaire prévue par la convention de divorce devra, solliciter l’homologation de la convention par le juge étranger ou obtenir une décision de justice.

Pour pallier ces difficultés, il peut également être prévu, en ce qui concerne les enfants, qu’en parallèle de la convention de divorce, soit soumis pour homologation par le Juge aux affaires familiales un accord parental au bénéfice de l’article 1143 du code de procédure civile par le biais d’une requête conjointe, ainsi les parents disposeront d’une décision de justice qui pourra elle circuler internationalement.