GPA : vérité biologique et réalité sociale et affective illicites, où est l’intérêt de l’enfant ?

La mère porteuse avec laquelle un couple d’hommes avait convenu d’une gestation pour autrui avec le sperme de l’un ou l’autre d’entre eux, prétend que l’enfant qui en est issu est mort à la naissance. Apprenant qu’en réalité l’enfant était vivant et avait été reconnu, de façon mensongère, par un autre homme au foyer duquel il vivait depuis sa naissance, le père biologique de l’enfant a engagé une action en contestation de filiation et établissement de sa propre paternité.

En application de l’article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. En première instance le Tribunal de Dieppe a fait application de cette règle et fait droit à la demande du père biologique (TGI Dieppe 23 mars 2017, RG 13/1060).

Cependant, la Cour d’appel de Rouen (CA Rouen 31 mai 2018 n°17/02084) a anéanti cette décision considérant que les demandes du père biologique étaient irrecevables en se fondant sur le fait qu’en application des dispositions de l’article 16-7 du code civil, qui sont d’ordre public, la gestation pour autrui est prohibée en France. Par ailleurs la Cour d’appel faisant application de l’article 3-1 de la CIDE (convention internationale des droits de l’enfant), décide que l’intérêt de l’enfant doit être prioritaire et qu’à ce titre l’enfant doit être maintenu dans la famille dans laquelle il grandit depuis sa naissance, considérant dans cette affaire que l’intérêt de l’enfant de connaître la vérité biologique n’était pas prépondérant.

La Cour de cassation dans son arrêt du 12 septembre 2019 (P. n° 18-20.472) approuve la décision des juges d’appel qui ont déclaré les demandes du père biologiques irrecevables au motif qu’elles étaient fondées sur une convention illicite au regard du droit français et fait prévaloir l’intérêt de l’enfant excluant toute violation de l’article 8 de la CEDH.

La Haute Juridiction fait ainsi prévaloir le droit de l’enfant à une enfance sans rupture affective qui résulterait de la sanction d’agissements illicites et/ou irresponsables des adultes pourtant avérés.