Droit de visite du « parent social » : critères pour un maintien des liens avec l’enfant en cas de séparation

En application de l’article 371-4 alinéa 2 du code civil l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec des tiers, parents ou non.

Dans le cas d’un couple homoparental, les compagnons ou conjoints peuvent élever conjointement le ou les enfants de l’un d’entre eux en partageant l’autorité parentale soit par la voie de l’adoption simple ou plénière (si le couple est marié) soit par la voie d’une délégation-partage de l’autorité parentale si elle est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Quand le juge aux affaires familiales est saisi, pour se décider, le juge doit rechercher quel est l’intérêt de l’enfant, à cet effet il doit analyser la nature des liens entre l’enfant et le tiers en tenant compte notamment de la nature de la cohabitation entre le « tiers » et le parent de l’enfant (stabilité), du fait que ce « tiers » a ou pas pourvu à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, et noué avec lui des liens affectifs durables.

C’est l’intérêt actuel de l’enfant qui est pris en considération et tout dépendra des circonstances et de l’investissement du « tiers » qui revendique un droit de visite et d’hébergement (ex  Cass. civ 26 juin 2019 n°18-17.767 et 18-18.548 ; TGI Evry 13 février 2018 n°17/06345 ; TGI PARIS 14 mai 2018 n°17/35774 pour un refus ; Cass. Civ 13 juillet 2017 n°16-24.084 ; TGI Créteil 10 juillet 2017 n°15/02396 pour une acceptation)