FLASH COVID 19 – AMENAGEMENT DES DÉLAIS (judiciaires, administratifs) PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE

COVID-19 : Aménagement de certains délais judiciaires et administratifs

Par ordonnance du 26 mars 2020 le gouvernement a décidé de la prorogation des délais dans lesquels certaines démarches auraient du être effectuées depuis le 12 mars 2020 pour préserver un droit.

Il s’agit de « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenue ou déchéance d’un droit quelconque, qui aurait du être accompli (…) » entre le 12 mars et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré (à ce jour fixé au 24 mai 2020) et dans la limite de deux mois après la fin de l’état d’urgence.

Ces actes c’est-à-dire ceux prescrits par la loi (ce qui exclut les actes prévus par des stipulations contractuelles) seront considérés comme étant valablement accompli s’ils interviennent au plus tard le 24 août 2020 en l’état de la situation.

 

Attention sont notamment exclus :

Les délais et mesures résultant de l’application des règles de droit pénale et de procédure pénale

Les délais et mesures concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est applicable

Les délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou à un concours de la fonction publie

Les délais de déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes

 

Sont suspendues :

Les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance qui auraient du produire ou commencer à produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et l’expiration de la période d’état d‘urgence sanitaire déclaré.

Leurs effets sont donc paralysés.

Elles reprendront effet un mois après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire déclaré, si le débiteur n’a pas exécuté son obligation dans l’intervalle.

Les astreintes et clauses pénales qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 voient leur cours suspendu pendant cette période et reprendront effet dés le lendemain de la fin de la période d’état d’urgence sanitaire déclaré.

 

Sont prolongés :

Les délais pour résilier ou dénoncer une convention, lorsque la résiliation ou l’opposition à son renouvellement devait avoir lieu dans une période ou un délai qui expire entre le 12 mars et la cessation de la période d’état d’urgence sanitaire déclaré, est prolongé de deux mois après la fin de cette période.

 

Suspension des délais imposés à l’administration :

Les délais à l’issue desquels un décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expirés avant le 12 mars 2020  sont suspendus jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire déclaré.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient du commencer à courir pendant cette période commencera à courir après la fin de la période d’état d’urgence déclaré.

Les mêmes règles s’appliquent aux organismes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou demander des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande

 

Suspension des délais imposés par l’administration

Les délais imposés par l’administration à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature, qui ne sont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont suspendus jusqu’à la fin du mois suivant la cessation de la période d’état d’urgence sanitaire déclaré, sauf si ces délais résultent d’une décision de justice.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient du commencer à courir pendant cette période commencera à courir après la fin de la période d’état d’urgence déclaré.

Des exceptions pourront être fixées par décret pour certaines catégories d’actes, procédures et obligations pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de la préservation de l’environnement, la protection de l’enfance.